E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
8. L’émission d’un appel d’offres n’est pas requise dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  un contrat est adjugé à l’un des fournisseurs mentionnés dans la liste des fournisseurs dont des offres permanentes ont été retenues;
2°  un contrat est attribué à un contractant autre qu’un fournisseur au sens de l’article 3;
3°  un seul nom de fournisseur est demandé ou obtenu du fichier;
4°  il n’existe qu’un fournisseur ayant un établissement au Québec qui, après une recherche sérieuse et documentée, est le seul à pouvoir répondre aux spécifications requises et à posséder les qualifications nécessaires à la réalisation du contrat, ou encore, il n’existe aucun fournisseur sur le territoire concerné répondant à ces exigences;
5°  le fait de contracter avec un fournisseur autre que celui ayant fourni un bien meuble, un service ou ayant réalisé des travaux de construction risquerait d’annuler les garanties existantes sur ce bien, ce service ou ces travaux;
6°  en raison du coût de transport des matériaux utilisés pour la construction ou parce qu’un fournisseur détient un droit d’auteur ou de propriété lui procurant un avantage significatif par rapport à d’autres fournisseurs potentiels, il n’y a pas de concurrence possible étant donné qu’un seul fournisseur est en mesure de présenter une offre à des conditions économiques avantageuses;
7°  un contrat est attribué à un fournisseur qui est le seul possible en tenant compte du respect d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence ou un brevet, ou de la valeur artistique ou muséologique du bien ou du service requis;
8°  un contrat est attribué dans le cadre d’une entente de coproduction liée au domaine culturel et cette entente prévoit des dispositions particulières sur la conclusion du contrat et une participation financière d’un coproducteur qui n’est pas assujetti au présent règlement;
9°  il s’agit d’un contrat qui concerne l’acquisition de meubles destinés au bureau personnel du directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions, dont le montant est inférieur à 25 000 $;
10°  il s’agit d’un contrat qui concerne l’acquisition de biens meubles destinés à la revente au public;
11°  il s’agit d’un contrat qui concerne l’acquisition de livres, d’oeuvres d’art ou l’acquisition d’un document qui fait l’objet du dépôt prescrit par le chapitre II.1 de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationale du Québec (chapitre B-1.2);
12°  un contrat de construction ou de services auxiliaires est confié à une entreprise d’utilité publique visée à l’article 98 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) lorsqu’elle agit à l’intérieur de son champ d’activité;
13°  il s’agit d’un contrat de services juridiques, financiers ou bancaires;
14°  il s’agit d’un contrat de services qui concerne l’engagement d’un enquêteur, d’un conciliateur, d’un négociateur ou d’un arbitre dans le domaine des relations de travail, ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal;
15°  un contrat de services professionnels est confié au concepteur original des plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance et les plans et devis de construction originaux sont réutilisés;
16°  un contrat de services professionnels est confié au concepteur des plans et devis pour la surveillance de travaux;
17°  un contrat de services professionnels est confié au concepteur des plans et devis ou à celui qui a effectué la surveillance des travaux pour la défense des intérêts du directeur général des élections eu égard à une réclamation soumise aux tribunaux de droit commun ou à une procédure d’arbitrage;
18°  un contrat de services relatif à des activités de formation ou de services conseils en formation est attribué à un établissement d’enseignement privé qui dispense les services éducatifs visés aux paragraphes 4 et 8 de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
19°  un contrat de services professionnels relatif à des activités d’étude ou de recherche est attribué à un établissement d’enseignement de niveau universitaire identifié à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
20°  il s’agit d’un contrat lié à un événement protocolaire pour des services d’hébergement, de restauration, de location de salles ou de croisières;
21°  il s’agit d’un contrat de services auxiliaires assujetti à un tarif pris en vertu d’une loi ou à un tarif approuvé par le gouvernement ou par le Conseil du trésor;
22°  il s’agit d’un contrat de services relatifs aux voyages visé à l’article 18 dont le montant est inférieur à 100 000 $;
23°  il s’agit d’un contrat pour la réparation de véhicules automobiles ou de machinerie lourde;
24°  le bien à acheter a déjà fait l’objet d’un contrat de location et les paiements sont partiellement ou totalement crédités à l’achat;
25°  le directeur général des élections effectue lui-même le placement directement dans un média;
26°  il s’agit d’un contrat qui concerne la location d’un immeuble dont le montant estimé est inférieur à 75 000 $ et que sa durée n’excède pas 1 an;
27°  il s’agit d’un contrat qui concerne le renouvellement d’un contrat de location;
28°  il s’agit d’un contrat de construction et de services professionnels lié à la construction, réalisé sur un immeuble ou une partie d’un immeuble loué par le directeur général des élections et ce contrat est exécuté par le locateur de l’immeuble.
Décision 1155, a. 8.